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Politiques de le commission PDF

La Commission de l’énergie et des services publics du N.-B. ( la Commission) autorisé par la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics a établir ses propres règles de pratique et de procédure. La Commission a pour pratique de présider des audiences d’une manière flexible afin que toutes les personnes qui souhaitent y participer puissent le faire de façon compatible avec leur intérêt dans l’instance. Le guide qui suit contient les politiques adoptées par la Commission en vue d’assurer une instance juste et ouverte.

Aperçu de l’intitulé de l’instance : La Commission exige que le demandeur dépose au préalable auprès d’elle sa preuve écrite. Cette preuve comprend les déclarations des témoins, les pièces, les études, les données financières et autre documentation écrite à l’appui de la demande préparée par les témoins ou suivant leurs directives. Les personnes à qui la qualité d’intervenant officiel a été accordée ont l’occasion de présenter au demandeur des demandes de renseignements écrites quant à la preuve déposée au préalable, lequel leur répond par écrit dans le délai prescrit. Selon la complexité de l’affaire, l’occasion peut être accordée aux intervenants officiels de présenter des demandes de renseignements supplémentaires, auxquelles le demandeur est tenu de répondre dans le délai prescrit. Les intervenants officiels qui veulent appeler des témoins et présenter une preuve auront l’occasion de le faire de la même manière que le demandeur, y compris par le dépôt au préalable de la preuve écrite, la présentation de demandes de renseignements écrites de la part d’autres intervenants officiels et du demandeur ainsi que la communication d’une réponse écrite dans le délai prescrit. À la fin de la présentation de la preuve à l’audience, les participants ont l’occasion de présenter des observations finales à la Commission sous une forme qui correspond à leur degré de participation.

Conférence préalable à l’audience : Dès qu’elle reçoit une demande, la Commission exige du demandeur qu’il publie un avis du dépôt de la demande dans divers médias d’information de la province (l’avis d’audience). L’avis d’audience précise les date, heure et lieu de la conférence préalable à l’audience relative à la demande, ainsi que la date limite du dépôt auprès de la Commission de renseignements à l’appui des demandes présentées en vue d’obtenir la qualité d’intervenant. Lors de la conférence préalable, la Commission examinera les questions suivantes :

  1. Qualité d’intervenant : La Commission accordera cette qualité aux personnes intéressées à participer à l’audience qui lui ont présenté des observations écrites indiquant leur intérêt dans l’instance avant la date mentionnée dans l’avis d’audience. La qualité accordée variera selon le degré de participation recherché et l’intérêt démontré dans l’instance.
  2. Genre d’audience : À moins que le demandeur ne sollicite une audience écrite ou une audience électronique, la Commission présidera normalement une audience orale faisant suite à une demande. Si elle n’a pas précisé dans l’avis d’audience le genre d’audience qu’elle présidera, elle recevra au moment de la conférence préalable à l’audience des demandes visant la tenue d’une audience écrite ou d’une audience électronique, puis elle rendra une ordonnance en conséquence.
  3. Langue de l’audience : Dans un document distinct intitulé « Langue de l’audience », la Commission a souligné sa position de principe quant à la langue dans laquelle l’audience sera conduite. La secrétaire de la Commission en distribue des copies sur demande. La Commission déterminera la langue dans laquelle se déroulera l’audience après avoir entendu des observations à cet égard à la conférence préalable à l’audience.
  4. Calendrier de l’audience : Après consultation des parties, la Commission fixera un calendrier pour la conduite de l’audience. Normalement, elle ne siégera que quatre jours par semaine. Les heures normales de séance sont de 9 h 30 à 17 h chaque jour, avec une pause de 75 minutes le midi, pour le déjeuner, et des pauses appropriées durant la journée, lesquelles seront commandées par les circonstances.
  5. Témoins et preuve des intervenants : L’intervenant officiel qui souhaite appeler un témoin et présenter une preuve devra donner à la Commission un avis oral ou écrit de son intention à cet égard. Si avis de son intention n’est pas donné à la conférence préalable à l’audience, la Commission pourra refuser la demande en ce sens qui est présentée pour la première fois durant l’audience.
  6. Signification, remise et dépôt de documents en vue de leur examen à l’audience : Quiconque entend demander la qualité d’intervenant officiel et déposer une motion ou des observations en vue de leur examen à la conférence préalable à l’audience devra, avant la date fixée pour la conférence, déposer la motion et les observations auprès de la Commission, les signifier et les remettre au demandeur et en fournir des copies à tous les participants au début de la conférence. Si une motion est déposée durant la conférence, la Commission, règle générale, ajournera pendant plusieurs jours pour permettre au demandeur et aux intervenants officiels de préparer des mémoires concernant la motion en vue de leur examen à la date fixée par la Commission pour la reprise de la conférence.
  7. Signification, remise et dépôt de documents relatifs à l’audience : La Commission préfère que la remise et la signification de documents au demandeur et aux intervenants officiels s’effectuent par voie électronique, soit par télécopieur ou par courriel. Sur demande présentée durant la conférence préalable à l’audience, elle pourra modifier la façon d’effectuer la signification et la remise de documents. Des directives supplémentaires sont énoncées ci-dessous.

Qualité d’intervenant : Règle générale, la Commission accordera la qualité d’intervenant et permettra la participation de la façon suivante :

  1. Intervenant officiel : La qualité d’intervenant officiel sera accordée aux personnes qui ont démontré un intérêt considérable et direct dans les questions soulevées par la demande. L’intervenant officiel
  1. est une partie à l’instance,
  2. a le droit d’être présent à l’audience et d’y participer par la présentation d’une preuve, l’appel de témoins, la présentation d’observations et l’exposé d’une argumentation finale,
  3. a le droit de contre-interroger les témoins appelés par le demandeur et d’autres parties,
  4. a le droit de présenter des motions, de soulever des questions de procédure et de participer à toutes les discussions s’y rapportant et ayant trait aux motions présentées et aux questions de procédure soulevées par d’autres parties,
  5. a le droit de recevoir copie de tous les éléments de preuve et de toutes les observations écrites déposés auprès de la Commission,
  6. a le droit de participer à l’interrogatoire en présentant des demandes de renseignements,
  7. est tenu de répondre à toutes les demandes d’interrogatoire présentées quant à la preuve qu’il a déposée.
  1. Intervenant officieux : La qualité d’intervenant officieux sera accordée aux personnes qui, ayant demandé de participer, n’ont pas démontré un intérêt considérable et direct dans les questions soulevées par la demande ainsi qu’à celles qui ont demandé la qualité d’intervenant officieux. L’intervenant officieux
  1. n’est pas une partie à l’instance,
  2. a le droit d’assister à chaque séance de l’audience,
  3. a le droit d’être consulté sur la partie du calendrier de l’audience qui influencera la date de la présentation de ses observations à la Commission à la fin de la présentation de la preuve à l’audience,
  4. n’a pas le droit d’appeler des témoins ni de présenter une preuve,
  5. n’a pas le droit de contre-interroger les témoins du demandeur ni les témoins des intervenants officiels,
  6. a le droit de présenter des observations écrites ou orales à la Commission à la fin de la présentation de la preuve à l’audience,
  7. n’a pas le droit de présenter de motions ou autres demandes interlocutoires qui se posent au cours de l’audience ni d’y participer.

Témoins et preuve de l’intervenant : L’intervenant officiel qui entend appeler un témoin et présenter une preuve doit donner un avis de son intention lors de la conférence préalable à l’audience. Il doit signifier à la Commission, au demandeur et à tous les autres intervenants officiels le curriculum vitae de chaque témoin qu’il se propose d’appeler et une copie de la preuve écrite des témoins, y compris de tout rapport et autre document écrit à l’appui du témoignage, au plus tard à la date fixée par la Commission durant la conférence préalable à l’audience ou, si elle n’en fixe aucune, trois jours avant la date prévue pour le début de l’audience.

Signification et dépôt de documents auprès de la Commission : La Commission exige que lui soient remises, au plus tard à midi à la date fixée, quinze copies sur support papier de chaque document qui doit être déposé auprès d’elle.

Signification et remise de documents au demandeur et aux intervenants officiels : Il n’y a lieu de signifier et de remettre qu’une seule copie d’un document au demandeur ou à un intervenant officiel, sauf ordonnance contraire de la Commission ou dispositions prises par une partie en vue de lui signifier et de lui remettre d’autres copies. La signification et la remise de documents au demandeur ou à un intervenant officiel peuvent s’effectuer par voie électronique avant midi à la date fixée pour la remise. Si une partie demande la signification et la remise de documents sur support papier, ou si le document est volumineux, qu’il ne se prête pas à la remise par voie électronique ou que la Commission rend une ordonnance en ce sens, un document sur support papier est remis avant midi à la date fixée. Pour éviter que ne soit causé un préjudice, les parties auraient tout intérêt à établir entre elles un moyen acceptable de signification et de remise des documents. L’intervenant officiel qui présente un document pour la première fois au cours de l’audience doit avoir avec lui et fournir (i) une copie à la secrétaire de la Commission aux fins de désignation des pièces, (ii) une copie pour chaque commissaire siégeant, (iii) une copie pour le sténographe officiel, (iv) une copie pour les interprètes, (v) une copie pour le demandeur, (vi) six copies pour le personnel de la Commission, (vii) une copie pour chaque intervenant officiel inscrit et (viii) quinze copies supplémentaires pour les intervenants officiels et les membres du public qui assistent à l’audience.

Ordre de préséance : En général, la Commission établit l’ordre de préséance des parties à l’audience en fonction de la liste alphabétique des intervenants officiels dressée lors de la conférence préalable à l’audience. Voici un aperçu de l’ordre des étapes généralement suivies lors d’une audience :

  1. Le demandeur présente sa preuve directe.
  2. Les intervenants officiels, dans l’ordre de préséance, contre-interrogent les témoins du demandeur.
  3. Les intervenants officiels, dans l’ordre de préséance, appellent leurs témoins.
  4. Les autres intervenants officiels, dans l’ordre de préséance, contre-interrogent les témoins de l’intervenant officiel, le demandeur les contre-interrogeant le dernier.
  5. Le demandeur présente sa contre-preuve.
  6. Les intervenants officiels, dans l’ordre de préséance, contre-interrogent les témoins en contre-preuve du demandeur.
  7. Les intervenants officieux présentent leurs observations à la Commission à un moment par elle fixé de concert avec eux.
  8. Le demandeur présente sa plaidoirie et ses observations finales.
  9. Les intervenants officiels, dans l’ordre de préséance, présentent leur argumentation et leurs observations finales.
  10. Le demandeur présente sa réfutation, qui se limite aux questions soulevées pour la première fois dans l’argumentation et les observations des intervenants officiels.

Date du dépôt des observations et de la signification des documents : Sauf indication contraire dans le calendrier des étapes de l’audience ou dans une ordonnance de la Commission, tous les documents qui doivent être signifiés ou remis à une partie ou déposés auprès de la Commission le sont au plus tard à midi à la date prescrite.

Pièces : La secrétaire de la Commission tiendra une liste des pièces. Une liste révisée pourra être obtenue au début de chaque séance. La Commission assignera un acronyme opportun à chaque partie à l’audience. Il sera attribué à chaque pièce présentée par une partie un numéro de pièce dans un ordre commençant par le numéro 1, le numéro officiel de la pièce étant formé de l’acronyme et du numéro. Un exemple de numéros de pièce, dans le cas du demandeur, serait A-1, A-2, A-3, et ainsi de suite pour le nombre de pièces que la partie pourrait présenter.

Liste des intervenants : À la conférence préalable à l’audience, la Commission fournira une liste préliminaire des intervenants officiels et officieux, selon les demandes écrites visant l’obtention de la qualité d’intervenant qu’elle aura reçues dans le délai prescrit dans l’avis d’audience. Après la conférence, elle fournira une liste des personnes à qui aura été accordée la qualité d’intervenant officiel et d’intervenant officieux, ainsi que leurs coordonnées. La liste énumère les parties à l’audience, les noms des représentants autorisés ainsi que l’adresse aux fins de signification et de délivrance des documents.

Transcription des débats : Un service privé de transcription prépare une transcription des débats de chaque jour d’audience et en fournira une copie sur support papier, moyennant paiement de frais, au début du jour d’audience suivant. Sur demande, le service de transcription privé fournira également une copie de la transcription sur disquette. Il incombe à chaque partie de prendre les dispositions nécessaires auprès du service privé de transcription pour obtenir une copie de la transcription. Règle générale, la Commission exige du demandeur qu’il fournisse à toutes les parties une copie de la transcription de chaque jour d’audience par voie de pièce jointe à un courriel avant 9 h le jour d’audience suivant. Pour les personnes qui trouvent onéreux les frais d’obtention d’une copie de la transcription, le demandeur, sur demande à lui présentée, leur fournira sur disquette une copie de la transcription au plus tard à midi le jour d’audience suivant.

La Commission se réserve le droit de modifier, de changer ou de supprimer toute ligne directrice ici présentée eu égard aux circonstances afin d’assurer à toutes les parties l’équité procédurale.